Code de la sécurité sociale

Article D613-30

Créé le 4 février 2015 · En vigueur du 30 mai 2019 au 24 mai 2020

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En résumé. Le changement concerne la référence à l'article pour le calcul du revenu d'activité annuel moyen, passant de l'article D. 612-9 (calcul de la cotisation) à l'article D. 613-21 (conditions prévues).

En vigueur du mercredi 4 février 2015 au mercredi 29 mai 2019

Créé parDÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015art. 1