Code de la sécurité sociale

Article D621-1

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 7 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation des travailleurs indépendants pour l'assurance maladie et maternité

Résumé. Les travailleurs indépendants paient une cotisation pour leur assurance maladie et maternité, à un taux de 8,50% sur les revenus jusqu'à trois fois le plafond annuel et à 6,5% au-delà.

Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée à l'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui n'excède pas trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 6,5 % pour la part au-delà de ce montant.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-688 du 5 juillet 2024art. 2

En résumé. L’article révisé augmente le taux normal d’assiette (de deux‑tiers) à 8,50 % et abaisse le seuil supérieur (de cinq‑fois) à trois‑fois le plafond annuel tout en supprimant les dispositions spécifiques aux travailleurs indépendants ainsi qu’un supplément fixe auparavant prévu.

Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée àl'article L. 621-1 est fixé à 8,50 % pour la fraction des revenus qui

n'excède pas trois foisla valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3et

à 6,5 % pour la partau-delàde ce montant.

En vigueur du samedi 10 décembre 2022 au samedi 6 juillet 2024

Modifié parDécret n°2022-1529 du 7 décembre 2022art. 2

En résumé. Le texte actuel supprime les références aux articles D 621‑3 et précise que le taux de base reste à 7,20 % pour les indépendants ; il rend également obligatoire un montant minimal équivalent à 40 % du plafond social plutôt qu’un seuil conditionnel.

I.-Le taux de base de la cotisation pour la couverture des risques d'assurance maladie et maternité mentionnée au premier alinéa del'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du même article.

Le montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 est fixé à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa del'article L. 241-3. Ce montant est pris en comptey compris pour les cotisations duesau titre des première et deuxième années d'activité. II.-En application du cinquième alinéade l'article L. 621-1, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au vendredi 9 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 1

En résumé. Le taux réduit de 6 ,5 % ne s’applique désormais qu’à la partie des revenus qui dépasse cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale, alors qu’auparavant il concernait tout revenu supérieur à ce seuil.

I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels

La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des

II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa del'article L. 241-3.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 24 mai 2020

Créé parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.