Code de la sécurité sociale

Article D613-29

Créé le 4 février 2015 · En vigueur du 30 mai 2019 au 24 mai 2020

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte dans les conditions prévues à l'article D. 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-529 du 27 mai 2019art. 1

En résumé. Le texte modifie la référence pour le calcul du revenu d'activité annuel moyen, passant de la cotisation due à l'article D. 612-2 à la condition prévue à l'article D. 613-21.

En vigueur du mercredi 4 février 2015 au mercredi 29 mai 2019

Créé parDÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015art. 1