Code de la sécurité sociale

Article D613-3

Créé le 19 juillet 2015 · En vigueur du 6 mai 2017 au 31 décembre 2017

Sont obligatoirement affiliées au régime social des indépendants les personnes physiques énumérées ci-après :

1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 janvier 2018

Transféré parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 3

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-737 du 3 mai 2017art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour lister explicitement les personnes physiques obligatoirement affiliées au régime social des indépendants, remplaçant les dispositions relatives aux options d'affiliation.

Sont obligatoirement affiliées au régime social des indépendants les personnes physiques énumérées ci-après : 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple eten commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariéspour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au seinde l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 19 juillet 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015art. 5

Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.

Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.