Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire

Article R543-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire

Résumé Les parents reçoivent l'allocation de rentrée scolaire pour leurs enfants scolarisés à la rentrée.

L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.

Article R543-2

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Conditions d'attribution et montant de l'allocation de rentrée scolaire

Résumé L'allocation de rentrée scolaire est pour les enfants de 6 à 18 ans, avec plus d'argent à 11 et 15 ans.

Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.

Article R543-3

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Définition des établissements d'enseignement pour l'allocation de rentrée scolaire

Résumé L'allocation de rentrée scolaire est pour les enfants qui vont à l'école.

Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.

Article R543-4

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Conditions d'attribution et justifications de l'allocation de rentrée scolaire

Résumé On suppose que les enfants sont inscrits à l'école pour recevoir l'allocation de rentrée scolaire, sauf si les prestations familiales ont été suspendues, alors il faut prouver l'inscription.

La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.

Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.

Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur.

Article R543-5

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Plafonds de ressources pour l'allocation de rentrée scolaire

Résumé L'allocation de rentrée scolaire dépend des revenus et du nombre d'enfants, avec un ajustement annuel.

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

Article R543-6

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Conditions de ressources pour l'allocation de rentrée scolaire

Résumé Les ressources du ménage sont vérifiées au 31 juillet pour l'allocation de rentrée scolaire, et un enfant décédé entre mai et juillet est toujours compté.

Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.

Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.

Article R543-6-1

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Calcul de l'allocation différentielle de rentrée scolaire

Résumé Le montant de l'allocation différentielle de rentrée scolaire dépend des ressources de la famille et du nombre d'enfants.

L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.

Article R543-7

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Modalités de versement de l'allocation de rentrée scolaire

Résumé Tu reçois l'argent pour la rentrée scolaire une fois par an, avant le 31 octobre.

L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.

Article R543-8

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Dispositions relatives à la gestion de l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants placés

Résumé Avant la rentrée, on vérifie la situation des enfants placés et on partage les infos entre les organismes, tout en informant l'enfant de ses droits.

I. – La situation de l'enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l'article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire.

II. – Pour l'application de l'article L. 543-3, les directeurs de chaque organisme débiteur des prestations familiales concluent avec le président du conseil départemental une convention afin que leur soient transmises, pour chacun des enfants se trouvant dans les situations mentionnées au premier alinéa, les informations suivantes :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;

2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile du ou des parents de cet enfant ou des personnes qui en ont la charge ;

3° Le type de placement ainsi que la date du début et de la fin du placement.

III. – Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code.

Article R543-9

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Dispositions réglementaires pour la gestion des allocations de rentrée scolaire à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Cet article explique comment la Caisse des dépôts et consignations gère les allocations de rentrée scolaire pour les enfants.

I.-Pour l'application de l'article L. 543-3 du présent code, l'organisme débiteur des prestations familiales adresse une demande à la Caisse des dépôts et consignations afin d'être référencé comme organisme déposant. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres, au nom de l'organisme débiteur des prestations familiales, un compte de dépôt sur lequel sont portés les versements d'allocation de rentrée scolaire ou d'allocation différentielle. Le versement à la Caisse des dépôts et consignation est accompagné des informations figurant sur la liste suivante :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;

2° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'allocataire qui a la charge effective et permanente de l'enfant ainsi que le numéro permettant de l'identifier ;

3° Le montant de la somme versée par enfant et l'année d'affectation.

Un justificatif de dépôt est délivré par la Caisse des dépôts et consignations dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception d'un dossier complet.

II.-Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôt sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

III.-L'organisme débiteur des prestations familiales notifie à la Caisse des dépôts et consignations par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, le montant des sommes indûment versées, devant être restitué. La restitution de ces sommes est effectuée dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de cette notification.

IV.-Le pécule, constitué de l'ensemble des sommes versées au nom de l'enfant par l'organisme débiteur des prestations familiales et des intérêts qu'elles ont produits, est attribué à l'intéressé devenu majeur ou émancipé, après qu'il en a été informé par la Caisse des dépôts et consignations et qu'il a produit les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille, de la sécurité sociale et des comptes publics.

V.-Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations adresse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, chacune en ce qui la concerne :

1° Un état des sommes qui lui ont été versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales ;

2° Un état des sommes qu'elle a attribuées l'année civile précédente en précisant le nombre d'enfants concernés et l'année d'affectation des sommes attribuées ;

3° Un état des sommes qui n'ont pas été attribuées l'année civile précédente en précisant le nombre d'enfants concernés ;

4° Un état des sommes indûment versées l'année civile précédente par les organismes débiteurs des prestations familiales, en précisant le nombre d'enfants concernés, les sommes qui ont été restituées et celles qui ont été attribuées à l'enfant.

VI.-L'allocation de rentrée scolaire restant due, en application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, au titre de la rentrée suivant le décès d'un enfant qui était confié dans les conditions prévues par l'article L. 543-3, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et abonde le pécule mentionné au IV.