Code de la sécurité sociale

Article R543-1

Article R543-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire

Résumé Les parents reçoivent l'allocation de rentrée scolaire pour leurs enfants scolarisés à la rentrée.

L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des critères d’éligibilité à l’allocation de rentrée scolaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime le critère selon lequel les bénéficiaires doivent avoir reçu une prestation en juillet et précise que l’allocation s’adresse désormais aux responsables d’un enfant à la date de rentrée dans son établissement.

L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.

Version 2

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Réduction du délai d’éligibilité

Résumé des changements L’allocation est désormais attribuée uniquement aux bénéficiaires ayant reçu une prestation mentionnée dans l’article L 543‑1 durant le mois de juillet précédant la rentrée, alors qu’auparavant elle concernait toute personne ayant reçu une prestation familiale listée en L 511‑1 sur les douze mois précédant le 1ᵉʳ septembre.

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 1990

L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations mentionnées audit article au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .