Code de la sécurité sociale

Article R543-5

Article R543-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds de ressources pour l'allocation de rentrée scolaire

Résumé L'allocation de rentrée scolaire dépend des revenus et du nombre d'enfants, avec un ajustement annuel.

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère temporel des ressources

Résumé des changements L’article change la période d’évaluation des ressources : on passe d’une année précédente à l’année qui sert déjà au calcul du plafond.

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la date et du référentiel d’ajustement du plafond

Résumé des changements Le plafond d’allocation est désormais réévalué chaque année le 1er janvier au lieu du 1er juillet, en se basant sur l’inflation moyenne de l’année civile précédente.

En vigueur à partir du samedi 28 juin 2008

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence et mise à jour du format des pourcentages

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence explicite à l’article L 543‑2 et remplace le texte « 30 p. 100 » par « 30 % » pour indiquer la majoration du plafond par enfant.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond .

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la méthode de calcul du plafond

Résumé des changements Le plafond d’éligibilité passe d’un calcul basé sur le salaire minimum à un calcul fondé sur l’inflation des prix à la consommation hors tabac, modifiant ainsi la référence utilisée pour déterminer les ressources admissibles.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1997

Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond .

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Pour l'application de l'article L. 543-2, les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence . Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.