Code de la sécurité sociale

Article R543-8

Article R543-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la gestion de l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants placés

Résumé Avant la rentrée, on vérifie la situation des enfants placés et on partage les infos entre les organismes, tout en informant l'enfant de ses droits.

I. – La situation de l'enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l'article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire.

II. – Pour l'application de l'article L. 543-3, les directeurs de chaque organisme débiteur des prestations familiales concluent avec le président du conseil départemental une convention afin que leur soient transmises, pour chacun des enfants se trouvant dans les situations mentionnées au premier alinéa, les informations suivantes :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;

2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile du ou des parents de cet enfant ou des personnes qui en ont la charge ;

3° Le type de placement ainsi que la date du début et de la fin du placement.

III. – Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code.


Historique des versions

Version 1

I. – La situation de l'enfant au regard du placement mentionné au premier alinéa de l'article L. 543-3 est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire.

II. – Pour l'application de l'article L. 543-3, les directeurs de chaque organisme débiteur des prestations familiales concluent avec le président du conseil départemental une convention afin que leur soient transmises, pour chacun des enfants se trouvant dans les situations mentionnées au premier alinéa, les informations suivantes :

1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ;

2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile du ou des parents de cet enfant ou des personnes qui en ont la charge ;

3° Le type de placement ainsi que la date du début et de la fin du placement.

III. – Le mineur est informé par le président du conseil départemental des dispositions prévues à l'article L. 543-3 dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ou du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 du même code.