Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration

Article R931-3-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et responsabilités du conseil d'administration des institutions de prévoyance

Résumé Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance décide de ses grandes orientations, s'assure qu'elles sont respectées et gère l'argent. Il peut traiter des questions importantes et est responsable des actions de l'institution, même en dehors de son domaine principal, sauf preuve contraire. Il doit vérifier les opérations et fournir toutes les informations nécessaires aux administrateurs, et obtenir une autorisation pour les garanties financières.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L. 931-1 et veille à leur mise en œuvre en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et, s'il y a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 931-1-2. Il détermine également les orientations de la politique d'action sociale de l'institution ou de l'union. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués, selon les cas, par les lois et règlements, à la commission paritaire, à l'assemblée générale ou à l'employeur et aux intéressés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'institution de prévoyance ou de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

A l'égard des tiers, l'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice président du conseil d'administration, ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les cautions, avals et garanties donnés par des institutions ou unions font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions de l'article R. 225-28 du code de commerce.

Article R931-3-12

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Attributions et fonctionnement des commissions au sein du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration peut créer des commissions pour aider les membres et doit rendre des comptes chaque année

Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Ces commissions exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut en aucun cas leur déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 931-3-11.

Lorsque l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance met en oeuvre une action sociale au profit de ses membres participants, bénéficiaires et ayants droits, le conseil peut créer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. La commission d'action sociale rend obligatoirement compte au conseil, chaque année, de l'exercice de son mandat.

Le conseil d'administration d'une union d'institutions de prévoyance peut donner mandat aux conseils d'administration des institutions de prévoyance qui en sont membres pour la mise en oeuvre de l'action sociale de l'union. Nonobstant l'application des dispositions de l'alinéa précédent par les institutions membres, la commission d'action sociale de chacune d'entre elles rend obligatoirement compte au conseil d'administration de l'union de l'exercice du mandat qui lui a été consenti.

Article R931-3-13

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Politique d'égalité professionnelle et salariale au sein des institutions de prévoyance

Résumé Le conseil d'administration des institutions de prévoyance parle chaque année de l'égalité entre hommes et femmes au travail.

Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les institutions de prévoyance ou unions devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.

Article R931-3-14

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Décision de déplacement du siège social et ratification par commission paritaire ou assemblée générale

Résumé Le conseil d'administration peut changer l'emplacement du siège social dans le même département ou un département voisin, mais il faut que cela soit approuvé.

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon le cas, la prochaine commission paritaire ou assemblée générale.

Article R931-3-14-1

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Convocation et délibérations du conseil d'administration des institutions de prévoyance

Résumé Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance doit se réunir au moins tous les quatre mois si demandé par un tiers de ses membres ou le directeur général.

Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de quatre mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Article R931-3-15

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Élection et fonctionnement du président et du vice-président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance

Résumé Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance choisit un président et un vice-président issus de collèges différents et peut les remplacer à tout moment.

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions d'administrateur, un président et un vice-président obligatoirement choisis parmi des administrateurs appartenant à des collèges différents.

Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Toute disposition contraire au présent article est réputée non écrite.

Le président ou, à défaut, le vice-président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Article R931-3-16

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Limite d'âge pour les fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration des institutions de prévoyance

Résumé Le président et le vice-président du conseil d'administration des institutions de prévoyance doivent avoir moins de 70 ans. Sinon, leur nomination est annulée et ils sont considérés comme démissionnaires, mais les décisions prises restent valides.

Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un président ou un vice-président atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions.

Article R931-3-17

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Limitation des mandats de présidence et de vice-présidence dans les institutions de prévoyance

Résumé On ne peut pas être président ou vice-président de plus de trois conseils d'administration, ni président ou vice-président d'une union et d'une institution membre en même temps.

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance.

Sauf disposition contraire des statuts, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président ou de vice-président d'une union d'institutions de prévoyance et d'une institution de prévoyance membre de ladite union.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 931-3-8 sont applicables.

Article R931-3-18

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Rôle et responsabilités du président du conseil d'administration

Résumé Le président dirige les réunions et veille à ce que tout se passe bien dans l'institution.

Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission paritaire. Il veille au bon fonctionnement des organes de l'institution de prévoyance ou de l'union et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Article R931-3-19

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Quorum et fonctionnement du conseil d'administration des institutions de prévoyance

Résumé Une réunion du conseil d'administration est valide si la moitié des membres sont présents. Les décisions se prennent à la majorité. On peut utiliser la visioconférence si certaines règles sont suivies et qu'un droit d'opposition existe. Un administrateur ne peut avoir qu'une seule procuration par réunion et les informations secrètes doivent rester confidentielles.

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Ces moyens garantissent l'identification des participants à la réunion, transmettent au moins le son de la voix et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d'opposition peut être prévu au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

Article R931-3-20

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Interdictions de transactions financières pour les dirigeants d'institutions de prévoyance

Résumé Les dirigeants et leurs proches ne peuvent pas emprunter de l'argent ou obtenir des crédits de l'institution de prévoyance, sinon le contrat est annulé.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.

Article R931-3-21

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Gratuité des fonctions des administrateurs d'institutions de prévoyance

Résumé Les administrateurs ne sont pas payés, mais peuvent se faire rembourser leurs frais et pertes de salaire.

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

Article R931-3-22

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en oeuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.

Article R931-3-23

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite.