Code de la sécurité sociale

Article R931-3-20

Créé le 6 août 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions financières pour les dirigeants d'institutions de prévoyance

Résumé. Les dirigeants d'une institution de prévoyance ne peuvent pas emprunter ou recevoir des avantages financiers de celle-ci, sauf exceptions spécifiques.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'union à l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 14

En résumé. L’article a été entièrement remplacé ; la règle fixant une limite d’âge pour le directeur général est supprimée au profit d’une interdiction stricte aux administrateurs, directeurs généraux et leurs proches concernant les emprunts, découvertes ou rémunérations liées aux opérations de l’institution.

A peinede nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'uniond'institutions de prévoyance de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès del'institution ou de l'union, de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers et de percevoir, directement ou par personne interposée, toute rémunération relative aux opérations mises en œuvre par l'institution ou l'union. La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent,en cette dernière qualité, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par l'institution ou l'unionà l'ensemble de ses membres participants au titre de l'action sociale qu'elle met en œuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants de l'institution ou de l'union autres que les administrateurs lorsque ceux-ci sont susceptiblesd'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de l'institution ou de l'union. Dans tous les cas, le conseil d'administrationest informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-978 du 21 août 2012art. 7

En résumé. La limite d’âge du directeur général n’est plus fixée à 65 ans mais dépend désormais des statuts et du texte L 351‑8 ; si aucune disposition expresse n’existe, elle vaut cette valeur.

L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa

Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé

En vigueur du vendredi 6 août 1999 au jeudi 23 août 2012

Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui ne peut excéder soixante-cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.