Code de la sécurité sociale

Article R931-3-21

Créé le 6 août 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des administrateurs d'institutions de prévoyance

Résumé. Les administrateurs d'une institution de prévoyance ne sont pas payés, mais ils peuvent être remboursés pour leurs frais et pertes de salaire.

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 14

En résumé. L’article actuel supprime toutes les dispositions relatives aux quorums, majorités et réunions à distance ainsi qu’aux obligations confidentielles ; il ne précise plus que la fonction est gratuite mais autorise le remboursement des frais engagés par l’administrateur.

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites.

Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursementdes frais de déplacement ou de séjour ainsi quedes pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et

toute décision contraire est nulle.

En vigueur du vendredi 24 août 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-978 du 21 août 2012art. 8

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant la présence à distance des administrateurs pour le quorum et la majorité, avec possibilité de limiter les décisions prises en visioconférence ou télécommunication et de prévoir un droit d’opposition.

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union

Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux

En vigueur du vendredi 6 août 1999 au jeudi 23 août 2012

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.