Code de la sécurité sociale

Article R931-3-21

Article R931-3-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gratuité des fonctions des administrateurs d'institutions de prévoyance

Résumé Les administrateurs ne sont pas payés, mais peuvent se faire rembourser leurs frais et pertes de salaire.

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles procédurales et mise en place du principe du remboursement

Résumé des changements L’article actuel supprime toutes les dispositions relatives aux quorums, majorités et réunions à distance ainsi qu’aux obligations confidentielles ; il ne précise plus que la fonction est gratuite mais autorise le remboursement des frais engagés par l’administrateur.

Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de participation à distance au conseil

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant la présence à distance des administrateurs pour le quorum et la majorité, avec possibilité de limiter les décisions prises en visioconférence ou télécommunication et de prévoir un droit d’opposition.

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2012

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Sauf pour l'arrêt des comptes annuels et des comptes consolidés ou combinés, les statuts peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 1999

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.