Code de la sécurité sociale

Paragraphe 3 : Direction générale

Article R931-3-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction générale des institutions de prévoyance

Résumé Le conseil d'administration nomme un directeur général et jusqu'à cinq adjoints pour diriger une institution de prévoyance, et fixe leur salaire sans lien avec les cotisations.

La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le conseil d'administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.

Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.

Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les modalités de leur contrat de travail le cas échéant.

Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l ‘ institution de prévoyance ou de l'union ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué.

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.

Article R931-3-22-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révolution et attributions du Directeur Général

Résumé Le directeur général peut être viré n'importe quand, mais il peut demander des compensations si ce n'est pas justifié. Si le directeur général part, ses adjoints continuent leurs tâches jusqu'à ce qu'un nouveau soit nommé.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, du ou des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.

Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec l'institution de prévoyance ou l'union un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

Article R931-3-22-2

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Pouvoirs et responsabilités du directeur général des institutions de prévoyance

Résumé Le directeur général peut faire presque tout au nom de l'institution, sauf si c'est illégal ou interdit par les règles de l'institution, et l'institution est responsable même pour les erreurs du directeur général.

I.-Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi, au conseil d'administration et, selon les cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale.

Il représente l'institution de prévoyance ou l'union dans ses rapports avec les tiers. L'institution de prévoyance ou l'union est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

II.-En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.

Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Article R931-3-22-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration des autres fonctions du directeur général d'une institution de prévoyance

Résumé Un directeur doit dire s'il a d'autres postes pour éviter les conflits d'intérêts.

Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué de l'institution ou de l'union.

Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union.

Article R931-3-22-4

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Conditions d'exercice des fonctions de directeur général dans les institutions de prévoyance

Résumé Le directeur général des institutions de prévoyance a une limite d'âge à respecter, sinon sa nomination est nulle et il est considéré comme démissionnaire d'office.

L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8. A défaut de disposition expresse, elle est égale à cet âge.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office.