Code de la sécurité sociale

Article R432-9-8

Article R432-9-8

Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.