Article R432-9-8
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2
Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.
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