Code de la sécurité sociale

Article R341-10

Article R341-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article R. 161-9-1 en cas d'initiative de la caisse pour la liquidation de la pension d'invalidité

Résumé La caisse applique certaines règles dès qu'elle décide de liquider la pension d'invalidité de l'assuré.

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des prestations temporaires lors de la liquidation

Résumé des changements La nouvelle version supprime le passage qui obligeait la caisse primaire d’accorder des prestations en nature jusqu’à ce que le tiers décide sous le troisième alinéa du § R 341‑9 ; ainsi les assurés ne bénéficient plus d’une couverture temporaire pendant cette période.

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une application des dispositions de l’article R 161–9–1

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les règles de l’article R 161–9–1 s’appliquent dès que la caisse notifie le bénéficiaire.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.

Les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.