Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Article R142-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure spécifique aux recours devant la cour d'appel spécialement désignée

Résumé Les recours à cette cour d'appel suivent des règles spéciales, pas celles de la procédure civile.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Article R142-13-1

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Procédure de recours en matière de sécurité sociale

Résumé Pour faire appel en matière de sécurité sociale, il faut assigner une date d'audience et envoyer une copie de l'assignation au greffe de la cour avant cette date, sinon l'appel est annulé.

Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Article R142-13-2

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Désignation de l'autorité compétente pour les recours

Résumé L'autorité qui décide des recours est le responsable du service de contrôle, et les recours doivent être faits dans les deux mois après la décision.

L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L. 242-7 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16, au dernier alinéa de l'article L. 751-21 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;

Les recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 prévus à l'article L. 242-5 du présent code, au premier alinéa de l'article L. 751-16 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime sont introduits dans le délai de deux mois à compter du jour de la décision.

Article R142-13-3

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Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Résumé L'article R. 142-13-3 explique comment les parties doivent s'échanger des informations et respecter des délais pendant un litige, avec des règles pour les documents et les décisions administratives, tout en permettant des ajustements et en fixant des limites pour les nouvelles pièces ou arguments après la clôture de l'instruction.

Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables.

Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.

Le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Le premier président ou son délégué peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.

Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Article R142-13-4

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Procédure à l'audience en matière de contentieux de la sécurité sociale

Résumé À l'audience, le président fait un rapport et écoute les parties. La cour peut décider de reporter ou de reprendre l'instruction.

A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.

Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du huitième alinéa de l'article R. 142-13-3, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de la formation de jugement en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.

Article R142-13-5

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Procédure juridictionnelle des litiges spécifiques en sécurité sociale

Résumé La cour envoie sa décision par lettre recommandée.

La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.