Code de la sécurité sociale

Sous-section 4 : Fonds mutualisés

Article R139-28

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Définition des fonds mutualisés admissibles

Résumé Les fonds mutualisés sont des investissements spécifiques qui ne peuvent pas être des sociétés d'épargne forestière ou des fonds d'épargne salariale.

Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être :

1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :

a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;

b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.

Article R139-29

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Fonds mutualisés: Stratégie de conservation des titres de capital

Résumé Les organismes doivent conserver les actions des fonds mutualisés à long terme.

Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 visant à conserver ces titres pendant une longue période.

Article R139-30

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Exigences de participation et de valeur pour les fonds mutualisés

Résumé Un fonds mutualisé doit inclure au moins deux gestionnaires de retraite obligatoires et un tiers, avec 100 000 euros minimum pour les parts ou actions, et 15 % doivent être détenues par un tiers.

Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au moment de la souscription, par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, de parts, actions ou obligations du fonds mutualisé.

La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.

Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.

Article R139-31

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Gestion des fonds mutualisés

Résumé Les fonds mutualisés sont gérés par des professionnels d'un pays européen.

Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article R139-32

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Composition du passif des fonds mutualisés

Résumé Les fonds mutualisés peuvent avoir des actions ou des parts en euros dans leur passif, tant que le risque de crédit n'est pas divisé.

Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches.

Article R139-33

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Conditions de recours à l'emprunt pour les fonds mutualisés

Résumé Un fonds mutualisé peut emprunter de l'argent dans certaines situations, comme si c'est pour un court moment et moins de 10 % de ses actifs ou si c'est pour un fonds immobilier, qui peut emprunter jusqu'à 40 % de ses actifs.

I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :

1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;

2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.

Article R139-34

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Transmission d'informations sur les fonds mutualisés

Résumé Les gestionnaires de fonds mutualisés doivent envoyer des détails sur les actifs et un rapport annuel à ceux qui ont investi, et ces derniers le vérifient.

La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du fonds, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu'un organisme souscripteur en fait la demande, dans des conditions permettant un traitement adapté de ces informations sensibles et une utilisation limitée au calcul des exigences du présent chapitre.

Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.

Article R139-35

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Vérification des positions et informations des fonds mutualisés

Résumé Les fonds dans lesquels les organismes de placement investissent doivent suivre les mêmes règles et fournir les bonnes informations.

Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre du présent chapitre et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 139-5, R. 139-7 et R. 139-8.