Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Organismes de placement collectif

Article R139-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Résumé Ces organismes peuvent vendre leurs produits en France, qu'ils soient français ou étrangers.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 139-16 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.

Article R139-26

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Vérification des positions des organismes de placement collectif

Résumé Les fonds de sécurité sociale vérifient que leurs investissements respectent les règles.

Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16, l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 vérifie que ces derniers ne peuvent, aux termes de leur documentation réglementaire, prendre de positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.

Il vérifie également que la documentation réglementaire garantit qu'il respecterait les limites définies par le présent chapitre s'il substituait à ces parts ou actions, au prorata de sa participation, les positions entrant dans la composition de ces organismes.

Article R139-27

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Dérogation aux limites de placement pour les organismes de placement collectif

Résumé Des placements peuvent être autorisés même s'ils dépassent les limites habituelles, à condition qu'ils respectent certaines règles.

Par dérogation à l'article R. 139-26, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 139-42.