Code de la sécurité sociale

Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques

Article R139-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Politique de placement et de gestion des risques des régimes de sécurité sociale

Résumé Chaque régime de sécurité sociale doit mettre à jour tous les trois ans un document sur ses investissements, en précisant les types de placements, les limites et la gestion des risques.

Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :

1° Les catégories de placements autorisées, les limites retenues pour chacune de ces catégories, la durée de détention pour les titres de capital, les modalités de gestion des placements et leur contribution au service des prestations, en tenant compte du document relatif à la politique de pilotage prévu à l'article R. 139-5, de l'obligation d'adossement mentionnée à l'article R. 139-6 et du niveau de risque auquel l'organisme accepte de s'exposer ;

2° Les modalités de contrôle et de mesure du risque associé à la gestion des positions et opérations de placement, en indiquant comment l'organisme assure le respect des limites retenues, en tenant compte des actifs détenus directement comme de ceux détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectifs.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le plan type du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.

Article R139-9

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Entrée en vigueur de la politique de placement et de gestion des risques

Résumé La politique de placement entre en vigueur cinq mois après sa transmission aux ministres, sauf refus.

Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, d'une décision de refus motivée par l'absence de conformité aux dispositions du présent chapitre.

Article R139-10

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Mise en place d'un régime de gestion des placements simplifié en cas de non-adoption du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques

Résumé Pas de document sur les placements = régime simplifié.

Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 139-9, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.

Les articles R. 139-8, R. 139-37 à R. 139-39, R. 139-41, R. 139-43, R. 139-45, R. 139-46, R. 139-47, R. 139-49, R. 139-51, R. 139-53 et R. 139-54 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit simplifié.

Article R139-11

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Dispositions applicables aux organismes sous régime simplifié

Résumé Un organisme en régime simplifié ne peut plus faire certaines opérations et doit vendre certains actifs dans les deux ans, avec une possibilité de prolongation à cinq ans pour certains titres.

Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.

Les instruments financiers et les actifs qui ne peuvent pas être détenus dans ce régime mais sont détenus par l'organisme à la date de son application sont cédés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les titres de créance tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation. Pendant ces délais, la gestion des risques correspondants est maintenue par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 139-10.