Code de la sécurité sociale

Article R139-33

Article R139-33

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Conditions de recours à l'emprunt pour les fonds mutualisés

Résumé Un fonds mutualisé peut emprunter de l'argent dans certaines situations, comme si c'est pour un court moment et moins de 10 % de ses actifs ou si c'est pour un fonds immobilier, qui peut emprunter jusqu'à 40 % de ses actifs.

I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :

1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;

2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.


Historique des versions

Version 1

I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :

1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;

2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.