Code de la sécurité sociale

Article R139-35

Article R139-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des positions et informations des fonds mutualisés

Résumé Les fonds dans lesquels les organismes de placement investissent doivent suivre les mêmes règles et fournir les bonnes informations.

Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre du présent chapitre et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 139-5, R. 139-7 et R. 139-8.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre du présent chapitre et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 139-5, R. 139-7 et R. 139-8.