Code de la sécurité sociale

Article R139-34

Article R139-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations sur les fonds mutualisés

Résumé Les gestionnaires de fonds mutualisés doivent envoyer des détails sur les actifs et un rapport annuel à ceux qui ont investi, et ces derniers le vérifient.

La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du fonds, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu'un organisme souscripteur en fait la demande, dans des conditions permettant un traitement adapté de ces informations sensibles et une utilisation limitée au calcul des exigences du présent chapitre.

Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.


Historique des versions

Version 1

La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du fonds, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu'un organisme souscripteur en fait la demande, dans des conditions permettant un traitement adapté de ces informations sensibles et une utilisation limitée au calcul des exigences du présent chapitre.

Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.