Code de la sécurité sociale

Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant

Article R133-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Designation de l'organisme habilité par l'État pour le guichet unique

Résumé Les ministres choisissent l'organisme qui gère le guichet unique pour le spectacle vivant.

L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.

Article R133-32

La mise en œuvre de l'obligation pour l'employeur de procéder aux déclarations obligatoires est régie par l'article R. 7122-29 du code du travail ci-après reproduit :

" Art. R. 7122-29.-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :

1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée ;

2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. "

Article R133-34

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Procédure de mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans le spectacle vivant

Résumé Une mise en demeure doit expliquer pourquoi l'employeur doit payer plus et lui donner 15 jours pour répondre.

La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2, adressée à l'employeur par l'organisme habilité par l'Etat à recevoir l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, doit exposer la motivation des chefs de redressement ainsi que des majorations de retard prévues au 2° du même article et inviter l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Article R133-35

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Application des dispositions spécifiques aux cotisations et contributions sociales

Résumé Les règles spécifiques s'appliquent aux cotisations pour le spectacle vivant, et les pénalités de retard sont réduites en cas de paiement partiel.

Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.

Article R133-36

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Délais de paiement pour les cotisations patronales dans le spectacle vivant

Résumé L'employeur peut obtenir jusqu'à un an de délai pour payer ses cotisations patronales si il paie d'abord celles de ses employés, et fournit des garanties.

Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 133-9-1 peut, à la demande de l'employeur et après règlement intégral des cotisations salariales et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, accorder des délais de paiement jusqu'à concurrence de douze mois, pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ce délai doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme habilité.

Article R133-37

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Notification de la contrainte et règles d'opposition

Résumé Pour être valide, une notification de contrainte doit contenir des informations spécifiques et suivre les règles d'opposition du code du travail.

La notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article L. 133-9-2 indique, à peine de nullité, le montant des créances à recouvrer, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Les règles relatives à la notification de la contrainte et à l'opposition à contrainte, prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-15 du code du travail, sont applicables.

Article R133-38

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Exécution forcée des décisions de justice par l'organisme habilité

Résumé L'organisme habilité applique les décisions de justice pour tous les autres organismes.

L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 133-9-2, l'exécution forcée des décisions de justice rendues.

Article R133-39

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Communication des informations et reversement des cotisations par l'organisme habilité

Résumé L'organisme habilité envoie les infos aux bons services et leur donne l'argent collecté.

L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations, les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts qui leur sont dues.

Article R133-40

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Répartition et imputation des paiements partiels par l'organisme habilité

Résumé Si un employeur paie une partie de ses cotisations, le paiement est réparti entre les différents organismes, en commençant par les sommes prélevées sur le salaire du salarié.

En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.

En cas de paiement partiel, sauf si l'employeur en a manifesté la volonté expresse contraire, l'organisme habilité impute prioritairement le paiement effectué sur les créances que l'employeur est tenu de précompter sur la rémunération du salarié. Lorsque ce paiement est insuffisant pour éteindre ces créances, l'organisme habilité impute le paiement au prorata de celles-ci. Lorsque le paiement est suffisant pour éteindre ces créances et qu'il subsiste un solde, ce solde est imputé au prorata des cotisations ou contributions restant dues à chaque organisme mentionné à l'article L. 133-9-1.

Article R133-41

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Modalités de communication et de reversement des cotisations sociales pour le spectacle vivant

Résumé Les accords disent comment envoyer les cotisations sociales pour le spectacle vivant.

Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

  1. Le ministre chargé du travail ;

  2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;

  3. Le ministre de l'économie et des finances ;

  4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

  5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

  6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

  7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

  8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.

Article R133-42

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Modalités de conservation des informations et de prise en charge des dépenses pour le guichet unique du spectacle vivant

Résumé Les accords pour le spectacle vivant précisent comment les informations sont conservées et les dépenses sont payées, et demandent un rapport annuel.

Les conventions mentionnées à l'article R. 133-41 fixent le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par l'organisme habilité ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des cotisations et contributions reversées.

Elles prévoient les conditions dans lesquelles un bilan est transmis chaque année par l'organisme habilité à chacune des parties aux conventions.

Ces conventions, à l'exception de celles conclues avec les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances, ne sont applicables qu'à compter de leur homologation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.