Code de la sécurité sociale

Article R133-35

Article R133-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions spécifiques aux cotisations et contributions sociales

Résumé Les règles spécifiques s'appliquent aux cotisations pour le spectacle vivant, et les pénalités de retard sont réduites en cas de paiement partiel.

Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des conditions restrictives pour la remise des majorations de retard

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences précédentes qui imposaient un paiement complet et une demande dans les six mois pour obtenir la remise des majorations de retard.

Les articles R. 243-11, R. 243-19 et R. 243-20 sont applicables aux cotisations et contributions sociales recouvrées auprès du guichet prévu à la présente section.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire : paiement préalable d’une retenue fiscale

Résumé des changements La nouvelle version exige désormais le paiement préalable non seulement des cotisations mais aussi de la retenue à la source prévue par l’article 204 A du CGI avant que les demandes soient recevables.

En vigueur à partir du samedi 22 juin 2019

Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.