Code de la sécurité sociale

Article R133-41

Article R133-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de communication et de reversement des cotisations sociales pour le spectacle vivant

Résumé Les accords disent comment envoyer les cotisations sociales pour le spectacle vivant.

Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

  1. Le ministre chargé du travail ;

  2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;

  3. Le ministre de l'économie et des finances ;

  4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

  5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

  6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

  7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

  8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des caisses nationales

Résumé des changements Le texte supprime la mention « des travailleurs salariés » dans les références aux caisses nationales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, élargissant ainsi leur champ d’application au-delà des seuls salariés.

Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

1. Le ministre chargé du travail ;

2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. Le ministre de l'économie et des finances ;

4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des organismes chargés du régime d’assurance chômage

Résumé des changements Le texte passe de la mention « les organismes » à « l’organisme » pour le régime d’assurance chômage.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

1. Le ministre chargé du travail ;

2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. Le ministre de l'économie et des finances ;

4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

1. Le ministre chargé du travail ;

2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. Le ministre de l'économie et des finances ;

4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

7. Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.