Code de la sécurité sociale

Article L821-1

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés est destinée aux personnes résidant en France et ayant une incapacité permanente, sous conditions de résidence et de régularité de séjour.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2 ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026art. 1

En résumé. La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon a été supprimée et remplacée par une mention aux collectivités de l'article L. 111-2.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 111-2ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)

En résumé. Les deux versions fournies sont identiques ou incompletes, aucune modification n'a pu être identifiée.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du dimanche 1 décembre 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 254 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L. 351-8.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du dimanche 1 octobre 2023 au samedi 30 novembre 2024

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 10 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 11 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au jeudi 31 août 2023

Modifié parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 14

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'une attestation dedemande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre IIdu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 82 (V)

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du vendredi 19 juin 2020 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2020-734 du 17 juin 2020art. 16

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'unedemande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 18 juin 2020

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 87 (V)

En résumé. Impossible d'identifier les changements car la nouvelle version est incomplète.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 7 (V)

En résumé. La loi élargit le champ d’éligibilité en remplaçant « départements » par « collectivités », permettant ainsi aux résidents des territoires concernés d’accéder à la même allocation que ceux du territoire métropolitain.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 85 (V)

En résumé. Le texte modifie les références aux exclusions liées aux aides des tiers en remplaçant le terme "majeur" par "pré-stion complé­mentary" et en supprimant/modifiant une clause relative au régime prévu par les articles L 355‑1 et L 434‑2.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentairepour recours àconstante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentairepour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 28 février 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 115

En résumé. La nouvelle rédaction apporte surtout quelques précisions stylistiques et réorganise légèrement le texte sans modifier substantiellement les règles : elle reformule certains passages sur le statut régulier et sur le cumul avec autres prestations tout en conservant les mêmes critères pratiques.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail,l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 122

En résumé. Le texte introduit de nouvelles règles d’éligibilité aux allocations pour les ressortissants étrangers et européens : ils doivent être en situation régulière ou détenir un récépissé, les citoyens de l’UE ou EEA doivent résider en France plus de trois mois (sauf certaines exceptions) et ceux qui sont venus chercher un emploi ne peuvent pas bénéficier.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les

article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'

article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

\-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

\-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

\-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque

article L. 355-1

, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion

article L. 434-2

, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir

article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de

article L. 243-4 du code de l'action sociale et des

, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie

article L. 141-4 du code du travail

.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. L’article a été élargi pour inclure tous les résidents métropolitains et certains territoires outre-mer – y compris les étrangers en situation régulière – tout en précisant les exclusions liées aux autres prestations sociales ; il remplace la récupération des trop-perçus par une subrogation des organismes et met à jour le cumul avec la rémunération garantie.

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'

article L. 541-1

et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen,ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'

article L. 355-1

, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'

article L. 434-2

, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération dessommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à

l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantagesde vieillesse ou d'invalidité. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est verséeen complément de la rémunération garantie viséeà l' article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles

, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessusest limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaireest marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'

article L. 141-4 du code du travail

.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au vendredi 11 février 2005

En résumé. La nouvelle version précise que le cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec la garantie de ressources pour les travailleurs en centre d'aide par le travail est limité à des montants fixés par décret, variant selon la situation familiale et le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1

, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'

article L. 541-1

dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'

article L. 141-4 du code du travail

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