Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012

Article 85

Créé le 19 décembre 2012

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L241-10 → Version 23Code de la sécurité socialeArt. L434-2 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. L413-4 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L413-7 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L443-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L821-1 → Version 5Code de l'action sociale et des famillesArt. L232-23 → Version 3Code rural et de la pêche maritimeArt. L752-6 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L751-43 → Version 2Code rural et de la pêche maritimeArt. L753-8 → Version 2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles.
Art. L232-23
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.

Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 décembre 2012

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10, Art. L434-2, Art. L413-4, Art. L413-7, Art. L443-1, Art. L821-1
- Code de l'action sociale et des familles.
Art. L232-23
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L752-6, Art. L751-43, Art. L753-8
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2013.

Les bénéficiaires de la majoration pour tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, en conservent le bénéfice tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution. Ils peuvent à tout moment opter, dans des conditions prévues par décret, pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette option est définitive.