Code du travail

Article L311-5

Abrogé19 janvier 2005

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 21 décembre 1993 au 18 janvier 2005

Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité.
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

En vigueur du mardi 21 décembre 1993 au mardi 18 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de radiation des demandeurs d'emploi et ajoute des détails sur la compatibilité des emplois proposés avec les compétences et la situation personnelle des demandeurs.

Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur

Les personnes visées aux 2° et 3° de l'

article L. 341-4 du code de la sécurité sociale

, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à

Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont

Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploiouqui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être

Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième

article L. 351-16

et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 20 décembre 1993

En résumé. La nouvelle version précise les catégories de demandeurs d'emploi, introduit des exceptions pour les personnes en incapacité totale de travail, et détaille davantage les conditions de radiation et de renouvellement d'inscription.

Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

Les personnes visées aux 2° et 3° de l'

article L. 341-4 du code de la sécurité sociale

, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité.

Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi,qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation,de répondre à toute convocationde l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations, pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.

Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième

article L. 351-16

et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au vendredi 3 janvier 1992

Déplacé le vendredi 31 juillet 1987

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les demandeurs d'emploi d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et introduit la possibilité pour certaines personnes de demander une dispense de cette obligation.

Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement de tels actes ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi.

Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'

article L. 351-16

et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation fixée au premier alinéa du présent article.

En vigueur du dimanche 21 décembre 1986 au jeudi 30 juillet 1987

Déplacé le dimanche 21 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la liberté d'embauchage et l'obligation de notification des motifs de refus, pour se concentrer sur l'inscription des demandeurs d'emploi et les conditions d'exclusion en cas de refus non justifié.

Les personnesà la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'

emploi. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont excluesde la listedes demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusentd'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationalepour l'emploi .

En vigueur du vendredi 20 juin 1975 au samedi 20 décembre 1986

Déplacé le vendredi 20 juin 1975

En résumé. La nouvelle version précise que l'embauchage direct doit être conforme aux articles L. 321-1 et L. 321-12, alors que la version précédente mentionnait les articles L. 321-1 à L. 321-3.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la

L. 321-1

etL. 321-12

.

Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des

Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 19 juin 1975

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles

L. 321-1

à L. 321-3.

Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi.

Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.

Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.