Code de la sécurité sociale

Article L759-23

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des règles de sécurité sociale à Mayotte

Résumé. Les règles de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte avec des adaptations spécifiques jusqu'en 2036.

Jusqu'au 31 décembre 2036, les dispositions du livre V et chapitre V du livre VII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations aux périodes d'application suivantes :

1° Pour son application à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034, seuls les 1° à 5° et les 7° à 9° de l'article L. 511-1 sont applicables ; le 6° de l'article L. 511-1 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

2° L'article L. 512-6 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

3° L'article L. 553-4 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Jusqu'au 31 décembre 2030 :

- au 1°, les mots : “ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;

- le cinquième et sixième alinéa ne sont pas applicables ;

b) A compter 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :

- Au 1°, les mots : “et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;

- Au cinquième alinéa, les mots : “et L. 581-3” ne sont pas applicables ;

- Le sixième alinéa n'est pas applicable.

4° A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du livre V et de l'article L. 582-2 sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

a) L'article L. 581-2 est applicable à Mayotte dans la rédaction suivante :

“Art. L. 581-2. - Le titulaire d'une créance alimentaire en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus et des termes à échoir de cette créance fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords suivants :

“1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

“2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

“3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte ;

“4° Une convention homologuée par le juge ;

“5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.” ;

b) L'article. L. 581-3 n'est pas applicable ;

c) L'article L. 581-4 est applicable, à l'exception des deuxième et troisième alinéas et des mots : “sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1” ;

d) L'article L. 581-6 n'est pas applicable ;

e) Le premier alinéa de l'article L. 581-10 est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 581-10. - Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés à l'article L. 581-2 dans sa version applicable à Mayotte et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. ” ;

f) L'article L. 582-2 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

- au 1°, les mots : “du IV de l'article L. 523-1” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte” ;

- la dernière phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable.

6° L'article L. 755-3 est applicable dans la rédaction suivante selon la période d'application :

a) Jusqu'au 31 mars 2030 :

“Art L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 sont applicables à Mayotte.

“Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 est applicable à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

“Les dispositions d'application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

b) A compter du 1er avril 2030 et jusqu'au 31 décembre 2030 :

“Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2 et L. 583-3 sont applicables à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

“Les dispositions d'application du troisième alinéa de l'article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

c) A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :

“Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

“Les dispositions d‘application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

7° Jusqu'au 31 mars 2026, l'article L. 755-10 est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-10. - I. - Lorsqu'un des membres du couple réside en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.

“II. - Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des magistrats, des fonctionnaires civils et des militaires de l'Etat est situé en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte :

“1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

“2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.” ;

8° L'article L. 755-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 755-12 sont applicables à compter du 1er avril 2030 ;

9° Jusqu'au 31 décembre 2031, le premier alinéa de l'article L. 755-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“Les personnes qui ont ouvert droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant prévu pour ce mois par dérogation à l'article L. 551-1 aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de cet allocataire.”

10° L'article L. 755-17 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

11°

a) L'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante, selon la période d'application jusqu'au 31 mars 2029 :

“Art. L. 755-19. - I. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.

“Cette prestation comprend :

“1° Une allocation de base, versée dans les conditions définies au II, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;

“2° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.

“II. - L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

“Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

“Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant.

“L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionnée au premier alinéa du I, mais inférieur à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.

“Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.

“L'allocation de base n'est pas cumulable avec :

“a) Les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge ;

“b) Le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ;

b) A compter du 1er avril 2029 et jusqu'au 31 mars 2030, l'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

“L'allocation de base n'est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge.

“L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ;

12° Jusqu'au 31 mars 2036, l'article L. 755-22 est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-22. - Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article L. 512-3.

“Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1.

“Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

“Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée.” ;

13° L'article L. 755-30 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

14° Jusqu'au 31 décembre 2035, le calcul des prestations mentionnées au présent article tient compte des règles suivantes :

a) Les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicables à Mayotte pour le complément familial, le complément familial majoré, l'allocation de base et l'allocation de base à taux partiel évoluent pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date ;

b) A compter du 1er avril 2029, les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de la prime à la naissance et à l'adoption et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant représentent 80 % de ceux applicables en métropole. Ils évoluent pour atteindre au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date. Le plafond de ressources applicable pour la prime à la naissance et la prime à l'adoption est celui en vigueur pour l'allocation de base à taux partiel ;

c) A compter du 1er avril 2030, les taux de la base mensuelle des allocations familiales pour les allocations familiales dues pour trois enfants et plus et pour l'allocation forfaitaire sont ceux applicables en métropole à la même date. Pour les majorations pour âge, les taux de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux applicables dans les départements d'outre-mer lorsque le foyer a un enfant et celui applicable en métropole lorsque le foyer a deux enfants et plus. Les plafonds de ressources pour la modulation des allocations familiales sont ceux applicables en métropole à la même date.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2028 au dimanche 30 mars 2036

Créé parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 9

Jusqu'au 31 décembre 2036, les dispositions du livre V et chapitre V du livre VII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations aux périodes d'application suivantes :

1° Pour son application à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034, seuls les 1° à 5° et les 7° à 9° de l'article L. 511-1 sont applicables ; le 6° de l'article L. 511-1 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

2° L'article L. 512-6 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

3° L'article L. 553-4 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Jusqu'au 31 décembre 2030 :

- au 1°, les mots : “ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;

- le cinquième et sixième alinéa ne sont pas applicables ;

b) A compter 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :

- Au 1°, les mots : “et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;

- Au cinquième alinéa, les mots : “et L. 581-3” ne sont pas applicables ;

- Le sixième alinéa n'est pas applicable.

4° A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du livre V et de l'article L. 582-2 sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

a) L'article L. 581-2 est applicable à Mayotte dans la rédaction suivante :

“Art. L. 581-2. - Le titulaire d'une créance alimentaire en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus et des termes à échoir de cette créance fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords suivants :

“1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

“2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

“3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte ;

“4° Une convention homologuée par le juge ;

“5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.” ;

b) L'article. L. 581-3 n'est pas applicable ;

c) L'article L. 581-4 est applicable, à l'exception des deuxième et troisième alinéas et des mots : “sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1” ;

d) L'article L. 581-6 n'est pas applicable ;

e) Le premier alinéa de l'article L. 581-10 est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 581-10. - Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés à l'article L. 581-2 dans sa version applicable à Mayotte et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. ” ;

f) L'article L. 582-2 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

- au 1°, les mots : “du IV de l'article L. 523-1” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte” ;

- la dernière phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable.

6° L'article L. 755-3 est applicable dans la rédaction suivante selon la période d'application :

a) Jusqu'au 31 mars 2030 :

“Art L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 sont applicables à Mayotte.

“Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 est applicable à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

“Les dispositions d'application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

b) A compter du 1er avril 2030 et jusqu'au 31 décembre 2030 :

“Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2 et L. 583-3 sont applicables à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

“Les dispositions d'application du troisième alinéa de l'article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

c) A compter du 1er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :

“Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables à Mayotte.

“La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

“Les dispositions d‘application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;

7° Jusqu'au 31 mars 2026, l'article L. 755-10 est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-10. - I. - Lorsqu'un des membres du couple réside en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.

“II. - Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des magistrats, des fonctionnaires civils et des militaires de l'Etat est situé en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte :

“1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;

“2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.” ;

8° L'article L. 755-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 755-12 sont applicables à compter du 1er avril 2030 ;

9° Jusqu'au 31 décembre 2031, le premier alinéa de l'article L. 755-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“Les personnes qui ont ouvert droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant prévu pour ce mois par dérogation à l'article L. 551-1 aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de cet allocataire.”

10° L'article L. 755-17 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

11°

a) L'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante, selon la période d'application jusqu'au 31 mars 2029 :

“Art. L. 755-19. - I. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.

“Cette prestation comprend :

“1° Une allocation de base, versée dans les conditions définies au II, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;

“2° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.

“II. - L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.

“Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

“Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant.

“L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionnée au premier alinéa du I, mais inférieur à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.

“Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.

“L'allocation de base n'est pas cumulable avec :

“a) Les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge ;

“b) Le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ;

b) A compter du 1er avril 2029 et jusqu'au 31 mars 2030, l'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

“L'allocation de base n'est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge.

“L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ;

12° Jusqu'au 31 mars 2036, l'article L. 755-22 est applicable dans la rédaction suivante :

“Art. L. 755-22. - Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article L. 512-3.

“Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1.

“Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

“Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée.” ;

13° L'article L. 755-30 est applicable à compter du 1er janvier 2035 ;

14° Jusqu'au 31 décembre 2035, le calcul des prestations mentionnées au présent article tient compte des règles suivantes :

a) Les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicables à Mayotte pour le complément familial, le complément familial majoré, l'allocation de base et l'allocation de base à taux partiel évoluent pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date ;

b) A compter du 1er avril 2029, les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de la prime à la naissance et à l'adoption et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant représentent 80 % de ceux applicables en métropole. Ils évoluent pour atteindre au plus tard le 1er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date. Le plafond de ressources applicable pour la prime à la naissance et la prime à l'adoption est celui en vigueur pour l'allocation de base à taux partiel ;

c) A compter du 1er avril 2030, les taux de la base mensuelle des allocations familiales pour les allocations familiales dues pour trois enfants et plus et pour l'allocation forfaitaire sont ceux applicables en métropole à la même date. Pour les majorations pour âge, les taux de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux applicables dans les départements d'outre-mer lorsque le foyer a un enfant et celui applicable en métropole lorsque le foyer a deux enfants et plus. Les plafonds de ressources pour la modulation des allocations familiales sont ceux applicables en métropole à la même date.