Code de la sécurité sociale

Section 2 : Allocations familiales

Créé le 23 décembre 1997 · En vigueur depuis le 16 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations familiales dans les DOM-TOM

Résumé. Les règles pour les allocations familiales dans les DOM-TOM suivent celles de la métropole, sauf exceptions spécifiques.
Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 25 décembre 2014

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Allocations familiales pour un seul enfant

Résumé. Les allocations familiales sont versées à la personne qui s'occupe d'un enfant, même si elle n'a qu'un seul enfant à charge.

Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci.

Toutefois, les quatre derniers alinéas de l'article L. 521-1 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge.

Créé le 21 décembre 1985

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Application des règles de droit du travail pour les allocations familiales

Résumé. Certaines règles du code du travail s'appliquent aux employés des communes et établissements publics, sauf là où des régimes spéciaux d'allocations familiales existent.
Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils emploient. Elles ne sont pas applicables aux départements, aux communes, aux établissements publics départementaux et communaux dans lesquels des régimes particuliers d'allocations familiales ont été institués.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 2 : Allocations familiales
Article L755-11
Article L755-12
Article L755-15