Code de la sécurité sociale

Article L757-5

Entrée en vigueur différée1 janvier 2028

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2028

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la prime d'activité à Mayotte

Résumé. L'article adapte les règles de la prime d'activité à Mayotte, notamment pour les conditions de séjour et le traitement des polygamies.

Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 2°de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : “d'un titre de séjour autorisant à travailler”, sont insérés les mots : “conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” ;
2° L'article L. 842-5 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : “les conditions mentionnées à l'article L. 512-2” sont remplacés par les mots : “les conditions exigées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte” ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée et les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la prime d'activité, et sont assimilées à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. ;

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parOrdonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026art. 8

En résumé. La nouvelle version précise les adaptations spécifiques à Mayotte pour l'application du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, notamment en matière de titres de séjour et de conditions de résidence, ainsi qu'en ajoutant des dispositions sur le statut des épouses dans le cadre du droit local.

Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :1° Au 2°de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : “d'un titre de séjour autorisantà travailler”, sont insérés les mots : “conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'applicable à Mayotte en vertude l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droitd'asile” ; 2° L'article L. 842-5 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa, les mots : “les conditions mentionnéesà l'article L. 512-2”sont remplacés par les mots : “les conditions exigées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte” ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit localdans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée et les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la primed'activité, et sont assimilées à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. ;

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 18 décembre 2003

En résumé. Le texte a été simplifié pour indiquer directement que les articles relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile s'appliquent dans les départements d'outre-mer, sans mention des modalités fixées par décret.

Les articles

L. 842-1

et

L. 842-2

relatifs à l'allocation de garde d'enfant à domicile sont applicables dans les départements d'outre-mer.