Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Code de la sécurité sociale
Section 3 : Prime d'activité
Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2028
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation de la prime d'activité à Mayotte
Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 2°de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : “d'un titre de séjour autorisant à travailler”, sont insérés les mots : “conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” ;
2° L'article L. 842-5 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : “les conditions mentionnées à l'article L. 512-2” sont remplacés par les mots : “les conditions exigées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte” ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée et les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la prime d'activité, et sont assimilées à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. ;
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Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Créé le 5 février 1995
Le service des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants est assuré par les caisses d'allocations familiales.
Celles-ci versent le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2 à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 IV 1° JORF 19 décembre 2003
Créé le 26 juillet 1994
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En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au jeudi 18 décembre 2003