Code de la sécurité sociale

Section 2 : Cotisations

Abrogée14 juin 2018
Signaler une erreur de données

Créé le 25 avril 1996 · Transféré le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des praticiens médicaux

Résumé. Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés doivent payer une contribution de 3,25 % sur certains revenus d'activité.

Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 (Cotisations des travailleurs indépendants pour l'assurance maladie et maternité) et L. 621-2 (Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants), les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1 (Professionnels de santé non salariés et assurance maladie) sont redevables d'une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.

Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants) et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :

1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 (Limitation des dépassements d'honoraires médicaux) et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;

2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique (Organisation et financement de la permanence des soins par les ARS).

Abrogé17 août 2004

Créé le 25 avril 1996 · Abrogé le 17 août 2004

A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4 (Contribution des praticiens médicaux).
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des praticiens et auxiliaires médicaux

Résumé. Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés doivent payer une contribution de 3,25% sur certains revenus professionnels.

Les dispositions de la section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles des articles L. 613-5 (Déclarations et paiements en ligne pour les travailleurs indépendants) et L. 374-1 (Remboursement des prestations sociales pour travailleurs étrangers) du présent code sont applicables au recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 722-4 (Contribution des praticiens médicaux).

Créé le 30 janvier 1993 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation des cotisations pour les étudiants en médecine

Résumé. Les cotisations des étudiants en médecine remplaçant un médecin peuvent être ajustées selon des règles fixées par décret.
Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Section 2 : Financement - CotisationsSection 2 : Cotisations

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Financement - Cotisations
Article L722-4
Article L722-4-1
Article L722-5
Article L722-5-1