Code de la sécurité sociale

Article L722-4-1

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Abrogé17 août 2004

Créé le 25 avril 1996 · Abrogé le 17 août 2004

A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4 (Contribution des praticiens médicaux).
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 août 2004

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 16 août 2004

En résumé. La modification précise que la prise en charge partielle de la cotisation par les caisses d'assurance maladie ne peut excéder le montant de la participation prévue à l'article L. 722-4, et non plus la cotisation due par ces caisses.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au mercredi 29 décembre 1999