Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
Créé le 25 avril 1996 · Transféré le 14 juin 2018
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Professionnels de santé non salariés et assurance maladie
Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 (Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé) ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 (Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie) ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 (Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé) ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 (Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers) ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 (Fixation des tarifs pour les professionnels de santé).
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique (Conditions pour exercer la médecine en tant que remplaçant) qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine.
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