Code de la sécurité sociale

Section 1 : Champ d'application - Affiliation

Abrogée14 juin 2018
Signaler une erreur de données

Créé le 25 avril 1996 · Transféré le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Professionnels de santé non salariés et assurance maladie

Résumé. L'article décrit les professionnels de santé non salariés couverts par l'assurance maladie obligatoire, comme les médecins, chirurgiens-dentistes et autres.

Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :

1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 (Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé) ;

2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 (Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie) ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 (Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé) ;

3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 (Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers) ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 (Fixation des tarifs pour les professionnels de santé).

4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique (Conditions pour exercer la médecine en tant que remplaçant) qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine.

Créé le 28 janvier 1987 · Transféré le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Option de non-affiliation au régime d'assurance pour certains professionnels de santé

Résumé. Certains médecins et pédicures-podologues peuvent choisir de ne pas être affiliés à un régime d'assurance spécifique, sous certaines conditions.

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1 (Professionnels de santé non salariés et assurance maladie), demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre.

Cette option intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.

Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 (Professionnels de santé non salariés et assurance maladie) peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre au moment de leur début d'activité.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de santé pour les professionnels médicaux

Résumé. Les médecins, dentistes et autres professionnels de santé non salariés peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais de santé sous certaines conditions.
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs).
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de santé pour les conjoints survivants

Résumé. Les conjoints survivants de certains professionnels de santé peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais de santé, sous conditions.
Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2 (Prise en charge des frais de santé pour les professionnels médicaux). Ils ont droit et ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs).
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 13 juin 2018

Section 1 : Champ d'application - Affiliation
Article L722-1
Article L722-1-1
Article L722-2
Article L722-3