Code de la sécurité sociale

Article L951-14

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 17

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version étend les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel en y ajoutant la résolution, tandis que la version précédente ne mentionnait que le contrôle.

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du samedi 3 juillet 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 33

En résumé. La nouvelle version précise que les procédures de redressement judiciaire s'appliquent spécifiquement aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance, alors que la version précédente parlait simplement d'institutions.

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une

En vigueur du mardi 22 juin 2010 au vendredi 2 juillet 2010

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel est compétente pour donner un avis conforme, au lieu de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1.

Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle

prudentiel.

Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'

article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une

article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'

article L. 620-1 du même code

, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle

prudentiel.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au lundi 21 juin 2010

En résumé. Le terme 'commission de contrôle' a été remplacé par 'Autorité de contrôle' dans les deux paragraphes.

Par dérogation aux articles

L. 631-4

et

L. 631-5

du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle instituée à l'

article L. 951-1

. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'

article L. 931-21-1

sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'

article L. 611-4 du code de commerce

ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'

article L. 620-1 du même code

, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle instituée par l'

article L. 951-1

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