Abrogé24 juin 2006
Créé le 22 avril 2001 · Abrogé le 24 juin 2006
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 (Obligations des adhérents envers les institutions de prévoyance) et L. 932-20 (Obligations des participants envers les institutions de prévoyance) ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce (Déclaration des créances après ouverture de la sauvegarde).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.