Code de la sécurité sociale

Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance

Article L932-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des traités de réassurance des dispositions générales

Résumé Les institutions de prévoyance ne suivent pas les mêmes règles pour les assurances qu'elles souscrivent pour elles-mêmes.

Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.

Article L932-35-1

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Mention de la réassurance financière limitée dans les contrats

Résumé Les contrats de réassurance doivent dire qu'ils concernent cette réassurance.

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

Article L932-36

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Responsabilité des institutions de prévoyance en cas de réassurance

Résumé Même si une institution de prévoyance se protège contre un risque, elle reste responsable des personnes concernées.

Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires.

Article L932-37

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Clause compromissoire dans les traités de réassurance des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance doivent régler les conflits via l'arbitrage si leurs contrats de réassurance le prévoient.

Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les litiges ou contestations qui pourraient naître relativement à ces traités.