Code de la sécurité sociale

Article L932-24-2

Créé le 1 juillet 2010 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations obligatoires dans la notice des retraites à adhésion facultative

Résumé. L'article L932-24-2 du Code de la sécurité sociale explique ce qui doit être inclus dans la notice donnée aux participants d'une retraite à adhésion facultative, comme les informations sur le souscripteur, les modifications possibles et comment renoncer au contrat.

I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 932-6 :

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 932-24-1 ;

c) La mention que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.

II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 932-15.

III. (abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 26

En résumé. Le texte ne modifie que le type d’exemple fourni pour exercer la renonciation : il passe d’une « lettre » à une « rédaction », élargissant ainsi les formats possibles.

I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités

c) La mention que les droits et obligations du participant

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

e) Les modalités de la conversion de la convention en

Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au

II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut

III. (abrogé)

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au samedi 31 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute un résumé obligatoire dans la notice d’adhésion, précise davantage les informations à fournir sur la convention et supprime les obligations annuelles détaillées précédemment imposées aux souscripteurs.

I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ouadhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'

article L. 932-6 :

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 932-24-1 ;

c) La mention que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi

e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble desinformations qui doivent figurer dans la notice, notamment lesstipulations essentielles au sens du b.

II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut

article L. 932-15

.

III.

(abrogé)

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au vendredi 7 avril 2017

Créé parOrdonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009art. 9

I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'

article L. 932-6

:

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention ;

c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment au regard des stipulations essentielles de la convention.

II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'

article L. 932-15

.

III. ― Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :

a) Le montant de la cotisation de l'adhésion ;

b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente ;

c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;

d) La valeur de service de l'unité de rente à un âge déterminé et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;

e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte.

Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.