Code de la sécurité sociale

Article L932-24-1

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 8 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence et conditions des contrats de retraite

Résumé. Les contrats de retraite doivent clairement indiquer les risques de baisse de valeur et interdisent généralement le rachat, sauf exceptions.

I.-Les conventions mentionnées à l'article L. 932-24 ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, les modalités et les conditions dans lesquelles la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser.
Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.
II.-Les conventions relevant de la présente section ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23 du code des assurances. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.
III.-Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 932-18 du présent code, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.
IV.-Les conventions régies par la présente section qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2 du code des assurances.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 15

En résumé. Le nouveau texte introduit des règles précises sur les conventions d’assurance vie et la valeur de l’unité de rente, remplaçant un ancien paragraphe qui ne concernait que la comptabilité des régimes professionnels mutualisés.

I.-Les conventions mentionnées à l'article L. 932-24 ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser,en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, les modalités et les conditions dans lesquelles la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser. Les conventions conclues à compterdu 1er juillet 2017 prévoient des possibilitésde baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire. II.-Les conventions relevant de la présente section ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23 du code des assurances. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeurde transfert. III.-Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de renteou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 932-18 du présent code, à la différenced'une modification des barèmes liés à l'âge. IV.-Les conventions régies parla présente section qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2 du code des assurances.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au vendredi 7 avril 2017

En résumé. L’article a changé l’autorité chargée d’établir les modalités : elle passe désormais du ministre chargé de la sécurité sociale à l’Autorité de contrôle prudentiel (ou inversement selon le texte), modifiant ainsi qui décide des règles pratiques.

Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant

article L. 912-1

, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargéde la sécurité socialedétermine les modalités d'application du présent article.

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le pouvoir de déterminer les modalités d'application de l'article passe du ministre chargé de la sécurité sociale à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel détermine les modalités d'application du présent article.