Code de la sécurité sociale

Article L932-15

Créé le 24 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de renonciation aux institutions de prévoyance

Résumé. Les participants à une institution de prévoyance peuvent renoncer à leur adhésion dans les 30 jours suivant l'information de leur affiliation, et doivent être informés des modifications apportées à leurs droits.

Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-12-2 pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.

Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants.

Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.

La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-12-2. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L932-18 Code de la sécurité socialeart. L932-12-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-733 du 14 juillet 2019art. 2

En résumé. Le texte élargit les moyens autorisés pour notifier une renonciation (remplaçant lettre recommandée/électronique) et retire l’obligation d’avis-de-réception ; il ajuste également les références aux délais et restitutions.

En vigueur du dimanche 1 avril 2018 au lundi 30 novembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017art. 26

En résumé. Le texte autorise désormais les participants à renoncer à leur adhésion par courrier électronique enregistré et ajuste les délais et modalités correspondants.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 31 mars 2018

En résumé. Le texte ajoute la mention que l'arrêté ministériel fixant le format et le contenu du cadre doit être pris après avis non seulement du ministère mais aussi de l’Autorité prudente et résolutive.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. La seule modification concerne la référence à l'autorité chargée d'approuver le format et le contenu du tableau explicatif : elle passe désormais à "l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles" plutôt qu'à "l'autorite prudente".

En vigueur du samedi 24 juin 2006 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur le format et le contenu de l'encadré dans les contrats ou bulletins d'adhésion pour les opérations collectives facultatives, en spécifiant qu'un arrêté ministériel fixe ces éléments.