Article L931-19
Abrogé depuis le 2016-01-01 par ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.
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