Code de la sécurité sociale

Section 6 : Retrait de l'agrément administratif

Article L931-19

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.

Article L931-19-1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'institution ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.