Code de la sécurité sociale

Article L931-19-1

Créé le 15 juin 2008 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque l'institution ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L931-5 Code de la sécurité socialeart. L931-4-1 Code monétaire et financierart. L612-39 (V)

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'agrément, ajoutant 'résolution' à ses compétences.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 12

En résumé. Le retrait de l'agrément passe de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale à celle de l'Autorité de contrôle prudentiel, et la référence au code monétaire et financier est mise à jour.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Créé parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 10