Code de la sécurité sociale

Article L931-7-5

Créé le 1 janvier 2016

Les institutions de prévoyance, unions, groupements assurantiel de protection sociale, ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution ou union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 21 juillet 2017

Créé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 17