Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

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Indemnisation supplémentaire en cas de faute de l'employeur

Résumé. Si l'employeur commet une grave erreur ou agit intentionnellement, la victime d'un accident de travail peut obtenir plus d'argent pour compenser ses souffrances.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur

Résumé. Si un accident de travail est causé par une grave erreur de l'employeur, la victime peut recevoir une indemnisation supplémentaire.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Nouvelle version à venir1 novembre 2026

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 avril 2013 · Remplacé par une nouvelle version le 1 novembre 2026

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Majoration des indemnités en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

Résumé. En cas de faute grave de l'employeur, les victimes ou leurs proches reçoivent plus d'argent.

Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9 (Perte et rétablissement de la rente du conjoint survivant), la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 (Revalorisation annuelle des rentes d'invalidité).

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.

Nouvelle version à venir1 novembre 2026

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Remplacé par une nouvelle version le 1 novembre 2026

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Réparation des préjudices en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur

Résumé. En cas de faute grave de l'employeur, la victime ou sa famille peut obtenir des compensations pour les souffrances et les pertes professionnelles, avec des indemnités spécifiques en cas de décès ou d'incapacité totale.
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants (Pension en cas de décès suite à un accident) ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Indemnisation en cas de faute inexcusable de l'employeur

Résumé. Si un employeur est reconnu coupable d'une faute inexcusable dans un accident de travail, il doit payer des indemnités supplémentaires à la victime.

Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 (Indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur) à L. 452-3 (Indemnisation complémentaire pour accidents du travail).

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juillet 2026

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Décision sur la faute inexcusable de l'employeur

Résumé. L'article explique comment on décide si un employeur a commis une faute grave en cas d'accident du travail, et comment il doit payer les conséquences.

A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (Indemnisation complémentaire pour accidents du travail), il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 (Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles). Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 (Majorations d'indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur) est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés à l'article L. 243-4 (Garanties de paiement des cotisations et majorations de retard).

Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires) du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime (Régime d'assurance obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles) ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code (Extension de l'assurance accidents aux professionnels agricoles), à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 26 février 2010

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Faute intentionnelle de l'employeur dans les accidents du travail

Résumé. Si un accident de travail est causé par une faute intentionnelle de l'employeur, la victime peut demander des réparations supplémentaires et les caisses d'assurance peuvent se faire rembourser.
Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident, en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 (Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles).

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur
Article L452-1
Article L452-2
Article L452-3
Article L452-3-1
Article L452-4
Article L452-5