En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accidents intentionnels et conséquences sur les indemnités
Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1 (Pas d'indemnités pour les blessures auto-infligées).
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants (Pension en cas de décès suite à un accident), celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10 (Rente pour les enfants en cas d'accident du travail), ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit.
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