En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juillet 2026
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Décision sur la faute inexcusable de l'employeur
A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (Indemnisation complémentaire pour accidents du travail), il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 (Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles). Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 (Majorations d'indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur) est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés à l'article L. 243-4 (Garanties de paiement des cotisations et majorations de retard).
Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires) du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime (Régime d'assurance obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles) ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code (Extension de l'assurance accidents aux professionnels agricoles), à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.