A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 (Indemnisation complémentaire pour accidents du travail)Art. L.452-3Indemnisation complémentaire pour accidents du travailLes victimes d'accidents du travail peuvent demander à leur employeur une compensation supplémentaire pour les préjudices non couverts par les indemnités habituelles, comme la douleur physique et morale, les séquelles esthétiques ou la perte de chances professionnelles., il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 (Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles)Art. L.242-7Cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnellesLes employeurs peuvent avoir des réductions ou des majorations de cotisations d'accidents du travail selon leurs mesures de prévention.. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 (Majorations d'indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur)Art. L.452-2Majorations d'indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeurEn cas de faute inexcusable de l'employeur, les victimes ou leurs ayants droit reçoivent une majoration des indemnités, avec des règles spécifiques pour les rentes et les indemnités en capital. est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés à l'article L. 243-4 (Garanties de paiement des cotisations et majorations de retard)Art. L.243-4Garanties de paiement des cotisations et majorations de retardLes cotisations sociales et pénalités de retard sont protégées par les biens du débiteur pendant un an et par une hypothèque légale depuis 1956..
Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires)Art. L.412-8Protection des accidents du travail pour divers bénéficiairesL'article étend la protection contre les accidents du travail à divers groupes, comme les étudiants en stage, les détenus travaillant, et les bénévoles dans certains organismes. du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime (Régime d'assurance obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles)Art. L.751-1Régime d'assurance obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricolesLes agriculteurs et d'autres personnes liées au domaine agricole sont protégés contre les accidents de travail. ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code (Extension de l'assurance accidents aux professionnels agricoles)Art. L.761-14Extension de l'assurance accidents aux professionnels agricolesL'article L761-14 étend la couverture d'assurance accidents aux élèves en formation agricole, aux bénévoles dans certains organismes, et à divers salariés en mission ou en stage., à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.