Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée17 juillet 1986
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Abrogé17 juillet 1986

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 17 juillet 1986

La victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans un délai déterminé.

Abrogé depuis le jeudi 17 juillet 1986

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 16 juillet 1986

Section 1 : Dispositions générales
Article L441-1