Code de la sécurité sociale

Article L169-7

Article L169-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des proches parents des victimes d'actes de terrorisme

Résumé Les proches des victimes d'actes de terrorisme peuvent avoir les mêmes droits que les victimes.}

L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.

Les proches parents, au sens du présent article, sont :

1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;

3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;

4° Les frères et sœurs.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 169-5 est applicable aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.

Les proches parents, au sens du présent article, sont :

1° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les ascendants jusqu'au troisième degré ;

3° Les descendants jusqu'au troisième degré ;

4° Les frères et sœurs.